De l’utilité du fonds F18 pour les chercheurs en histoire du livre – Position de thèse de Marie-Claire Boscq

LA LIBRAIRIE PARISIENNE SOUS SURVEILLANCE (1814-1848)

Imprimeurs en lettres et Libraires sous les monarchies constitutionnelles.

Thèse de doctorat d’Histoire – Marie-Claire BOSCQ

 

La thèse que nous avons présentée en décembre 2013 à l’UVSQ, sous la direction du professeur Jean-Yves Mollier, s’inscrit dans l’Histoire du livre. Elle se situe à la croisée de plusieurs champs d’étude : la réglementation de la production et de la diffusion des écrits, les « gens du livre » et la police de la librairie[1].

Notre travail a commencé aux Archives nationales par l’étude des dossiers de brevets[2], imprimeurs en lettres et libraires parisiens de la première moitié du XIXe siècle. Un dossier de brevet complet devrait contenir au moins les documents suivants : la lettre initiale de demande du postulant accompagnée de son acte de naissance ou de baptême, un certificat de capacité signé par quatre professionnels brevetés, et un certificat de moralité rédigé par le maire[3] de la commune sur attestation de deux témoins, en présence du demandeur. Figurent également au dossier les rapports d’enquêtes menées par la direction de la Librairie d’une part et la préfecture de police d’autre part. Ce sont essentiellement les rapports sur lesquels se fonde le pouvoir pour agréer ou non une demande. Ces rapports sont d’un grand intérêt. Ils sont révélateurs des considérations retenues par le pouvoir pour prendre sa décision, celles qui militent en faveur d’un candidat ou, à l’inverse, celles qui conduisent au rejet de sa demande. De l’ensemble des documents ressortent aussi des informations permettant de caractériser les « hommes du livre » et de cerner la sociologie du milieu. Dans le dossier d’un breveté, figure aussi bien souvent une copie du titre qui lui a été décerné, et, parfois, le brevet d’un prédécesseur. Tel peut être en l’occurrence dans ce dernier cas celui d’un imprimeur en lettres soumis au numerus clausus, le pouvoir ne délivrant à ces professionnels que des brevets de substitution, d’où annulation d’un brevet antérieur[4].

À partir des dossiers d’archives, nous avons constitué un corpus de 1800 professionnels. Une fiche a été établie pour chacun d’eux. Elle comprend des informations d’état civil – lieu et date de naissance –, profession du père, cursus initial (études et activités antérieures), adresses[5], nature et date d’obtention des brevets, noms des associés, appartenance politique (sous réserve que celle-ci ressorte explicitement d’un des documents), prédécesseur et successeur au brevet. Dans toute la mesure du possible, nous avons également enregistré les signataires des certificats de capacité, ce qui peut être révélateur de solidarités professionnelles.

Aux Archives nationales, dans les dossiers de brevets, il n’y a pas que des documents afférents à la délivrance des brevets. Y sont également classés des documents qui se rapportent à la vie professionnelle du titulaire : démêlés avec le pouvoir ou la justice, listes d’ouvrages prohibés trouvés dans sa boutique ou son atelier à l’occasion d’une perquisition, certaines contraventions, etc. Dans les cas exceptionnels où le brevet a été retiré[6], les rapports ayant motivé la sanction y figurent également[7].

Malheureusement, les dossiers d’archives sont inégaux. Si certains sont bien documentés, d’autres sont désespérément vides, réduits à la seule inscription d’un nom et d’un brevet au recto d’une chemise. Cet état de fait est regrettable. Il n’en reste pas moins que les documents conservés dans cette série sont suffisamment nombreux pour constituer une source de premier ordre pour l’historien.

En dehors de l’analyse de ces dossiers, complétée par celle des dossiers « refusés »[8], notre recherche s’est poursuivie principalement aux Archives nationales[9] et à la Bibliothèque nationale de France (BnF). En particulier, deux catalogues de la BnF se sont avérés particulièrement utiles à notre étude. Ce sont les catalogues qui recensent les écrits poursuivis et condamnés pour subversion à l’ordre public[10].

À partir de l’ensemble des informations recueillies, nous avons rédigé notre thèse selon un plan axé sur trois parties principales.

I – « La librairie parisienne ». La première partie s’ouvre sur la clef de voûte de la législation : le brevet. Les formalités à accomplir pour être breveté sont décrites parmi lesquelles deux chapitres consacrés aux conditions de capacité et de moralité telles que le pouvoir les analyse. Viennent ensuite des analyses quantitatives avec une vue d’ensemble des brevets délivrés au cours de la période ainsi que la localisation des brevetés dans le paysage parisien. Puis sont dénombrés les brevets accordés, année par année, en comparant le nombre d’attributions d’un régime à l’autre : Restauration, avec les titres délivrés successivement par Louis XVIII et Charles X, monarchie de Juillet et débuts de la Deuxième République. Enfin, une analyse est consacrée à la place des femmes brevetées.

À partir de l’état civil des postulants, nous avons recherché également dans cette première partie quelles étaient les origines des brevetés, géographique d’une part et sociale d’autre part à partir de la profession du père. Deux chapitres complètent le tableau de la librairie parisienne : l’un consacré aux cabinets de lecture que le pouvoir assimile en majorité aux libraires ; l’autre consacré à l’éditeur dont la figure se dégage peu à peu de celle de l’imprimeur ou du libraire avec lesquels il était confondu sous l’Ancien Régime et jusqu’alors.

II – « Les armes de la surveillance ». Sous cette appellation, nous comprenons, d’une part le cadre légal et réglementaire qui régit la librairie, et, d’autre part les institutions chargées du bon ordre des choses, à savoir l’administration de la Librairie et la préfecture de police. Car pour encadrer l’écrit, le pouvoir s’appuie à la fois sur la législation et les forces de l’ordre. Le premier chapitre commence par l’étude de l’arsenal législatif : la loi et les dispositions réglementaires. Les obligations légales auxquelles imprimeurs et libraires sont respectivement astreints sont énoncées avec, en regard, les sanctions encourues en cas d’infraction, en tenant compte des évolutions de la période.

Le deuxième chapitre traite de l’administration de la Librairie et de ses inspecteurs : deuxième arme de la surveillance. Au fil des régimes, nous suivons l’évolution de cette administration avec les hommes qui la dirigent. Les ères « Decazes-Villemain » et « Corbière-Franchet-Desperey » caractérisent les politiques de la Restauration, comme le tandem « Cavé-Bailleul » caractérise celles de la monarchie de Juillet, en particulier à partir des lois de septembre 1835 qui, en matière de publication, mettent un terme à la période libérale du règne de Louis-Philippe.

La préfecture de police est la troisième arme sur laquelle s’appuie le gouvernement pour la surveillance de la librairie. Elle fait l’objet d’un troisième chapitre. En effet, l’administration de la Librairie n’est pas la seule investie de la surveillance des « gens du livre ». A Paris, les préfets de police y tiennent un rôle éminent, comme l’illustrent, sous la Restauration Charles Anglès, Guy Delavau ou Louis-Maurice De Belleyme, et sous la monarchie de Juillet, Henri Gisquet ou Gabriel Delessert. Les commissaires de quartier pénètrent dans les boutiques et dans les ateliers, au même titre que les inspecteurs de la Librairie. Mais leur mission dans ce domaine n’est pas exercée avec la diligence et la compétence voulue par le pouvoir, d’autant qu’elle n’est qu’une des composantes de leur service qui en comprend bien d’autres. Ce qui n’empêche pas certains de faire preuve d’un zèle particulier, comme Génaudet, commissaire du quartier Saint-Thomas-d’Aquin sous la Restauration, dont le rôle s’apparente davantage à celui d’un agent double au service de Franchet-Desperey – directeur de la Librairie – ou de Delavau – préfet de police, tous deux membres des Chevaliers de la Foi.

III – « La  surveillance en action », troisième partie de notre étude, s’attache à la façon dont, sur le terrain, la surveillance des hommes du livre s’exerce. Avant de pénétrer dans les officines, la direction de la Librairie doit connaître les composantes de son « territoire ». Pour ce faire, elle missionne ses inspecteurs pour recenser les professionnels et lui faire parvenir des rapports réguliers à ce sujet : quels sont les imprimeurs, libraires, cabinets de lecture, colporteurs…, quelles sont leurs localisations, le personnel qu’ils emploient, leurs pratiques… À partir des informations recueillies, la direction de la Librairie rédige un rapport de synthèse à l’attention de son ministre de tutelle.

Mais ce sont les lieux de production et de diffusion des écrits qui demandent principalement à être surveillés. Visites régulières ou visites surprises, inspecteurs et commissaires pénètrent dans les ateliers, les boutiques, les magasins de dépôt… Ils notent la régularité des procédures réglementaires. Chez les imprimeurs, ils vérifient notamment les déclarations d’imprimer, la conformité des tirages, les nombres de presses réglementaires et d’ouvriers au travail, la nature des ouvrages en cours… Bien évidemment, la surveillance ne doit pas se limiter aux seuls établissements ayant pignon sur rue. Elle recherche aussi les ateliers clandestins, les imprimeurs marrons et leurs complices. Enfin, chez ceux qui « donnent à lire », diffuseurs d’écrits, le contrôle porte essentiellement sur la nature des ouvrages proposés à la clientèle et la vérification de leur provenance (quel imprimeur ? auprès de qui ont-ils été achetés ?)

Un chapitre est ensuite consacré à la surveillance des écrits proprement dits. Lors de leurs visites, les inspecteurs doivent s’assurer que les livres proposés à la clientèle ne sont pas d’ores et déjà prohibés. S’ils ne le sont pas, leur attention peut néanmoins se porter sur un ouvrage du seul fait d’un titre accrocheur ou d’un auteur de réputation sulfureuse : l’ouvrage serait-il susceptible alors d’entraîner une subversion politique ? religieuse ? morale et comportementale ? Or, d’un gouvernement à l’autre, la subversion peut changer de camp. La subversion politique ou religieuse, par exemple, ne s’analyse pas de la même façon du temps de Charles X ou de celui de Louis-Philippe. D’autre part, dans l’ensemble de la production, tous les ouvrages ne présentent pas les mêmes risques. Les ouvrages scientifiques ou techniques n’appellent pas à la même vigilance que ceux qui traitent de matière politique, philosophique, religieuse ou historique, ou quand il s’agit de « nouveautés ».

Pour savoir quels écrits ont été poursuivis et condamnés dans la première moitié du siècle, nous nous sommes appuyée sur des documents d’archives ainsi que sur des catalogues publiés au XIXe siècle[11]. Nous avons étudié les rapports de la Librairie, demandes de saisies, procès-verbaux afférents, réquisitoires des procureurs et jugements des tribunaux mettant en relief « la littérature en procès »[12].

Enfin dans un dernier chapitre : « Librairie surveillée, librairie punie », ont été relevées les sanctions appliquées à l’exercice illégal de la profession, au non-respect des formalités réglementaires et aux publications contraires à l’ordre établi. Nous avons dressé le tableau des professionnels condamnés, imprimeurs d’une part et libraires d’autre part. Pour chacun d’eux, ont été notés les dates de condamnations, les motifs invoqués et les sanctions pénales afférentes : prison et amende.

Enfin, au-delà des sanctions pénales, qui peuvent être lourdes, plane la sanction suprême, celle de la suppression du brevet. Il ne s’agit pas d’une sanction pénale mais d’une sanction administrative qui s’avère néanmoins particulièrement pénalisante, puisque, quand elle est prononcée, elle prive sur le champ le condamné de l’exercice de sa profession. Peu de suppressions de brevet ont été prononcées. Sur l’ensemble de la période, de 1814 à 1848, seuls quatorze retraits ont eu lieu. Toutefois, à cet égard, il est révélateur que douze l’aient été sous la Restauration, de 1822 à 1827, alors que Franchet-Desperey dirigeait la Librairie sous la tutelle du ministre Corbière. Les deux autres retraits ont été prononcés sous la monarchie de Juillet. Dans tous les cas, la direction de la Librairie a utilisé auprès des professionnels la menace d’un retrait de brevet comme une « arme de dissuasion », incitant les hommes du livre dans bien des cas à pratiquer l’auto-censure.

Tout au long de notre étude, nous nous sommes attachée à la librairie officielle, librairie « installée », imprimeurs et libraires, « passeurs » d’écrits visés par les lois fondatrices de la Librairie, lois de 1810 et de 1814. Les documents contenus dans les dossiers de brevet ont constitué une source importante pour nos travaux, parce qu’ils offrent des témoignages directs de la relation s’instaurant entre les professionnels, l’administration et le pouvoir. Si les dossiers de personnalités éminentes du monde du livre de l’époque – les Panckoucke, Didot, Hachette, Garnier et d’autres – ont été étudiés de façon approfondie par des historiens et chercheurs depuis de nombreuses années, il nous est apparu qu’il y avait dans d’autres dossiers, ceux de personnages moins connus, plus « obscurs », des documents « inédits » susceptibles d’apporter des informations utiles à nos travaux, sans négliger pour autant les notables de la profession. Par ailleurs, le nombre de dossiers explorés (environ 1 800) a permis de pallier l’aspect lacunaire d’une partie d’entre eux et d’en dégager de nombreuses informations, tout en ayant la conviction de ne pas avoir exploité toute la richesse de la série.

Ne doutons pas que nous trouverons dans l’ensemble des informations recueillies à l’occasion de notre thèse une source de données utiles à la poursuite de nos travaux qui, dans le cadre du projet collectif – DEF19, sont désormais consacrés à l’élaboration d’un dictionnaire des éditeurs français du XIXe siècle.

Marie-Claire Boscq (UVSQ, CHCSC), avril 2015.


[1] Dans la rédaction de notre thèse, nous avons adopté la convention suivante : écrit avec un « l » minuscule, « librairie » évoque les gens de métiers, imprimeurs et libraires notamment ; écrit avec un « L » majuscule, « Librairie » désigne l’administration chargée de ce secteur professionnel. Nous reprenons ici cette même convention.

[2] AN, série F18 1726 à 1834.

[3] Maire de la commune ou de l’arrondissement de résidence du postulant.

[4] S’agissant d’un imprimeur, le numerus clausus de 80 imprimeurs parisiens est rigoureusement appliqué durant toute la période, ce qui exclut tout nouveau brevet dit « de création ».

[5] Il s’agit de l’adresse indiquée lors d’une demande de brevet, ou des adresses indiquées à l’occasion des correspondances ou rapports ultérieurs. Toutes les adresses où un professionnel a exercé ne sont pas forcément notées dans ces dossiers.

[6] Le pouvoir a procédé au retrait du brevet de quatorze professionnels, de 1814 à 1848. Cf. infra p. 5.

[7] Cf. notre thèse, p. 511-535.

[8] AN, F18 2117 à 2134.

[9] AN, séries F18 « Imprimerie, librairie, presse et censure », F7 « police générale », BB18, 20 et 30 « ministère de la justice ».

[10] Catalogue des écrits, gravures et dessins condamnés depuis 1814 jusqu’au 1er janvier 1850, suivi de la liste des individus condamnés pour délits de presse, sans nom d’auteur mais attribué à l’inspecteur de la Librairie Gaillard, Paris, chez Pillet fils aîné, éditeur, 1850 ; Fernand Drujon, Catalogue des ouvrages, écrits et dessins de toute nature poursuivis, supprimés ou condamnés depuis le 21 octobre 1814 jusqu’au 31 juillet 1877, Paris, Edouard Rouveyre, 1879.

 [11] Catalogue des ouvrages condamnés depuis 1814 jusqu’à ce jour (1er septembre 1827), sans nom d’auteur mais attribué à l’inspecteur Meynard de Franc, Pillet aîné, 1827 ; Catalogue des écrits, gravures et dessins condamnés, depuis 1814 jusqu’au 1er janvier 1850, suivi de la liste des individus condamnés pour délits de presse, sans nom d’auteur, mais attribué à l’inspecteur Gaillard, Pillet fils aîné, 1850 ; Fernand Drujon, op. cit. p. 2.

[12] Expression reprise de l’ouvrage d’Yvan Leclerc, Crimes écrits : la littérature en procès au XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, 447 p.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Viera Rebolledo-Dhuin (30 avril 2015). De l’utilité du fonds F18 pour les chercheurs en histoire du livre – Position de thèse de Marie-Claire Boscq. DEF19. Consulté le 27 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nhk6


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