De l’utilité du fonds F18 pour les chercheurs en histoire du livre – Position de thèse de Marie-Claire Boscq

LA LIBRAIRIE PARISIENNE SOUS SURVEILLANCE (1814-1848)

Imprimeurs en lettres et Libraires sous les monarchies constitutionnelles.

Thèse de doctorat d’Histoire – Marie-Claire BOSCQ

 

La thèse que nous avons présentée en décembre 2013 à l’UVSQ, sous la direction du professeur Jean-Yves Mollier, s’inscrit dans l’Histoire du livre. Elle se situe à la croisée de plusieurs champs d’étude : la réglementation de la production et de la diffusion des écrits, les « gens du livre » et la police de la librairie[1].

Notre travail a commencé aux Archives nationales par l’étude des dossiers de brevets[2], imprimeurs en lettres et libraires parisiens de la première moitié du XIXe siècle. Un dossier de brevet complet devrait contenir au moins les documents suivants : la lettre initiale de demande du postulant accompagnée de son acte de naissance ou de baptême, un certificat de capacité signé par quatre professionnels brevetés, et un certificat de moralité rédigé par le maire[3] de la commune sur attestation de deux témoins, en présence du demandeur. Figurent également au dossier les rapports d’enquêtes menées par la direction de la Librairie d’une part et la préfecture de police d’autre part. Ce sont essentiellement les rapports sur lesquels se fonde le pouvoir pour agréer ou non une demande. Ces rapports sont d’un grand intérêt. Ils sont révélateurs des considérations retenues par le pouvoir pour prendre sa décision, celles qui militent en faveur d’un candidat ou, à l’inverse, celles qui conduisent au rejet de sa demande. De l’ensemble des documents ressortent aussi des informations permettant de caractériser les « hommes du livre » et de cerner la sociologie du milieu. Dans le dossier d’un breveté, figure aussi bien souvent une copie du titre qui lui a été décerné, et, parfois, le brevet d’un prédécesseur. Tel peut être en l’occurrence dans ce dernier cas celui d’un imprimeur en lettres soumis au numerus clausus, le pouvoir ne délivrant à ces professionnels que des brevets de substitution, d’où annulation d’un brevet antérieur[4]. Continuer la lecture